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En raison de l'importance démographique de la
ville de Paris, les petites écoles de grammaire, c'est-à-dire
celles dans lesquelles était dispensé l'enseignement primaire,
y ont apparemment pris un développement considérable. Elles
semblent avoir dépendu de deux autorités ecclésiastiques,
le chancelier de Paris et le chantre de Notre-Dame. Du premier ressortissaient
celles de l'île de la Cité et d'un certain nombre de paroisses
proches, celles de Saint-Séverin, Saint-Eustache, Saint-Gervais,
Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Paul. Les autres
écoles de la ville, des faubourgs et de la banlieue, paraissent avoir
été du ressort du chantre. Leur nombre était sans doute
fort élevé : un document du 6 mai 1380 nous donne en
effet la liste de 41 maîtres et 21 maîtresses d'école
présents à la lecture du texte des serments qui leur étaient
imposés – encore ignorons-nous si celle-ci est exhaustive.
De tels effectifs supposent la mise en place relativement précoce
d'une organisation institutionnelle, de manière à assurer
le contrôle ecclésiastique sur le recrutement des enseignants,
le fonctionnement interne desdites écoles, etc. Le texte que nous
présentons ici, que les caractéristiques du contenu du manuscrit
qui l'a conservé (Paris, Bibl. de l'Arsenal, 192) permettent de
situer vers 1357, est le plus ancien règlement que nous possédions
concernant ces petites écoles parisiennes (en l'occurrence ici,
celles qui étaient la responsabilité du chantre). De présentation
formelle assez relâchée (aussi bien quant à la langue
et à l'expression souvent "syncopée" , que quant à
l'ordre logique des articles), il apparaît comme une succession de
dispositions (et en même temps obligations imposées par serment
aux maîtres et aux maîtresses d'école) définissant
le minimum de compétence et de moralité exigibles de ceux-Ià,
précisant un certain nombre de règles déontologiques
de bon voisinage entre collègues (socios), explicitant surtout
le rôle du chantre en tant que collateur desdites charges d'enseignement
et son droit éminent de contrôle et de juridiction sur l'ensemble
de ces enseignants. |
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1. Il exercera loyalement l'office qui lui est confié
d'enseigner les enfants, les instruisant soigneusement dans les lettres,
les bonnes mœurs et par de bons exemples.
2. Ils montreront honneur et révérence au seigneur chantre
et dans toute la mesure du possible ils observeront fidèlement
les droits de la chantrerie, quel que soit l'état auquel ils seront
parvenus.
3. En tout ce qui regarde le gouvernement des écoles, ils prêteront
obéissance au même chantre.
4. Aucun des maîtres ne prendra en charge les enfants alloués
à un collègue sans l'autorisation du chantre, mais qu'il
se contente de ce qu'il a.
5. Nul ne cherchera à soustraire, par ses propres moyens ou ceux
d'un tiers, les enfants engagés par contrat à un collègue.
6. Nul ne portera atteinte par médisance à la réputation
d'un collègue ; il pourra cependant le dénoncer au chantre.
7. Nul ne baillera ses écoles à ferme, ni n'aura de collègue
associé, mais il pourra avoir un sous-moniteur .
8. Nul ne tiendra avec lui un sous-moniteur qui aura été
auprès d'un autre maître, à moins qu'il n'y ait trois
écoles entre les deux.
9. Aucun procureur d'une quelconque cour ne tiendra écoles.
10. Aucun chapelain semblablement.
11. Aucun sous-moniteur ne tiendra écoles à côté
de son maître, à moins qu'il n'y ait trois écoles
entre eux deux.
12. Aucun maître ne vivra avec une femme de mauvaise réputation.
13. Chacun gardera la paix avec son collègue ; et si un différend
se fait jour à propos des écoles, il sera réglé
par la sentence du seigneur chantre, sous peine de privation des écoles.
14. Nul ne traînera en justice un collègue devant un autre
que le chantre pour un procès portant sur les écoles, sous
peine de la même sanction.
15. Nul ne recevra les écoles d'un autre collateur dans quelque
paroisse, à supposer qu'une autre personne que le chantre veuille
les lui confier .
16. Tous doivent être présents à vêpres la veille
de la Saint-Nicolas (16 décembre) à la messe, le
jour de la fête et à l'heure des vêpres, aux vigiles
pour les défunts, et le lendemain à la messe.
17. Chaque maître ou chaque maîtresse se tiendra dans les
limites qui lui ont été fixées [par le chantre],
de façon à ne pas dépasser celles-ci en ce qui concerne
le nombre ou le sexe des enfants, ou même la qualité des
livres.
18. Chacun rendra la lettre [testimoniale] à la fin de l'année,
c'est-à-dire à la fête de la Nativité de saint
Jean [24 juin] ou quand il quittera les écoles.
19. Il n'est pas dans mon intention de confier à quelqu'un des
écoles autrement que jusqu'au terme de la Nativité de saint
Jean, et s'il ne prête serment et s'il n'a une lettre [testimoniale].
20. Si quelqu'un dépasse le nombre d'élèves [fixé],
je confisque [l'excédent] de revenus [perçus sur les] écoliers
au-delà du nombre concédé.
21. Que personne ne sorte de la ville, sauf un jour de fête, si
ce n'est avec l'autorisation du chantre et s'il ne laisse un sous-moniteur
suffisant et ceci du consentement du chantre.
22. Tous les maîtres ou maîtresses doivent assister aux obsèques
des maîtres ou des maîtresses défunts.
23. Qu'aucune femme n'ait d'autres élèves que des filles.
24. Que personne n'enseigne les livres de grammaire, s'il n'est bon grammairien
et suffisamment compétent en la matière. |