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Nous, Jean comte de Forez, faisons savoir à
tous ceux qui verront ces présentes lettres que nous donnons et
octroyons à tous les marchands et à toutes manières
de gens qui viendront aux foires de Montbrison les franchises et libertés
qui s'ensuivent. [1] Premièrement, nous voulons et ordonnons que
la première foire commencera l'endemain de la Toussaint et la seconde
8 jours avant l'Ascension ; et chacune de ces 2 foires durera 8 jours
et aucun marchand venant auxdites foires ne sera tenu de payer [de droit]
d'entrée ; et le dernier de ces 8 jours on réglera les paiements.
[2] Item que les marchands qui viendront auxdites foires seront chaque
année tenus d'élire, de leurs marchands, avant qu'ils ne
commencent à vendre les draps dans chaque foire, quatre marchands
qui auront plein pouvoir de faire règlements et ordonnances et
d'édicter des peines et de faire toute autre chose qu'ils verront
utile à la réformation et au profit desdites foires, c'est
à savoir deux de France et un de Lyon et un d'un autre pays.
[3] Item que les marchands qui viendront auxdites foires pourront vendre
en gros à l'aune de Champagne et au détail à l'aune
chartraine qui est établie audit lieu, et pas à une autre
et vendront à petits tournois : et que les marchands de France
ou d'autre pays qui vendront des draps en gros pourront prendre des loges
et avoir leurs loges un jour avant les vendeurs au détail et pourront
prendre place et loges avant tout autre marchand.
[4] Item que les marchands qui viendront auxdites foires ne seront tenus,
les deux premières années, de payer de [droit de] péage
dans notre comté, ni à l'entrée, ni à la sortie,
pour rien de ce qu'ils apportent et amènent, ni pour leurs chevaux ;
et pendant ces deux années ils auront leurs loges franches sans
rien payer ; passé les deux années, ils ne paieront pas
[de droit] d'entrée à Montbrison, mais à la sortie
paieront le droit sur ce qu'ils en rapporteront, sauf qu'ils ne paieront
rien pour leurs personnes ni pour leurs chevaux.
[5] Item chaque trousseau de bête paiera de [droit de] sortie de
foire, passé les deux [premières] années, un gros
tournois d'argent vieux ; et chaque charrette à deux roues, deux
deniers tournois gros vieux d'argent ; et chaque charrette à quatre
roues, quatre deniers tournois vieux gros d'argent.
[6] Item que les marchands qui viendront auxdites foires à crédit
et voudront prendre lettres de notre sceau, auront le sceau pour 6 deniers
tournois 8 jours avant les foires et 8 jours après et pendant lesdites
foires.
[7] Item que nous serons tenus de contraindre tous ceux qui feront des
dettes auxdites foires, pour lesquelles ils donneront les lettres scellées
du sceau dessusdit, selon la coutume observée aux foires de Champagne.
[8] Item s'il advient qu'un marchand venant auxdites foires parte des
foires sans payer ce qu'il doit, le créancier fera faire, sur ce
défaut de paiement, des lettres scellées dudit sceau : mais
ni nous ni nos gens ne serons autrement tenus de contraindre le débiteur.
[9] Item chaque loge de drapier paiera, passé les deux [premières]
années, cinquante sous de bons tournois à la foire d'été
et quarante sous à la foire d'hiver.
[10] Item chaque loge de mercerie paiera auxdites foires dix sous, en
hiver comme en été.
[11] Item chaque table de change paiera quarante sous.
[12] Item chaque loge de friperie paiera vingt sous.
[13] Item chaque loge d'objets de fer et d'avoir de poids, quarante sous.
[14] Item chaque loge de pelleterie, quarante sous.
[15] Item chaque loge de corroierie, vingt sous.
[16] Item chaque loge de serrurerie, vingt sous.
[17] Item les autres denrées qui se vendront hors des halles paieront
selon la quantité vendue.
[18] Item nous devons livrer auxdites foires loges suffisantes et installées,
de la grandeur et du nombre de celles de Chalon, installées 8 jours
avant la foire et baillées et délivrées deux jours
avant le début de la foire par les quatre marchands dessusdits.
[20] Item que ni nous ni nos gens ne pourrons annuler ni remettre les
peines édictées par lesdits quatre marchands ou leurs représentants,
sans raccord des quatre marchands.
[21] Item que lesdits quatre marchands ou leurs représentants pourront
lever ou taxer ou faire lever les dépenses, qui seront faites pour
le commun profit desdites foires ou pour les marchands qui y viendront,
sur les marchands qui seront venus auxdites foires.
[23] Item nous garderons tous les marchands et ceux qui les accompagnent
et leurs biens, qui viendront auxdites foires, en sauf-gage et sauf-conduit,
en bonne foi, en venant, allant, demeurant ; et les biens qu'ils perdront
en notre terre et au détroit de notre comté, par violence
ou par rapine, nous les leur rendrons sur nos propres biens, entièrement
; et ce qu'ils perdraient hors de notre terre et de notre détroit,
nous ferons notre possible pour le leur faire recouvrer, selon la coutume
des foires de Champagne.
[24] Item que les marchands qui viendront aux dites foires, passé
les deux [premières] années, ne paieront point de péage
en la ville de Montbrison pour les draps qu'ils amèneront ou remporteront.
[27] ltem que durant lesdites foires il n 'y aura pas de banvin aux dites
foires en la ville de Montbrison, mais que chacun pourra vendre du vin
en la ville de Montbrison durant lesdites foires.
[28] ltem que durant lesdites deux [premières] années nous
ferons crier lesdites foires, pendant six semaines avant le début
desdites foires, selon l'ordonnance ci-dessus, dans la terre de Viennois,
de Provence, de Velay et d'Auvergne.
[29] ltem que durant lesdites foires on ne tiendra foire ni marché
dans tout notre comté de Forez hors de la ville de Montbrison.
[...] En témoin de quoi, nous confessons toutes les choses dessusdites
être vraies et par nous établies et ordonnées ; et
promettons en bonne foi, nous obligeant nous et nos héritiers
et successeurs, les tenir et garder fermement; et avons donné
les présentes lettres scellées de notre propre sceau, données
à Montbrison le samedi après l' Ascension, l'an de grâce
mil trois cent et huit.
Et il est à savoir que la première des deux années
dessusdites commencera à la Toussaint passée, de l'an mil
trois cent et sept. |