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Extrait

La loi de 1936 sur les groupes de combat et les milices privées

Loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, version consolidée au 1er mai 2012
La loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées a été adoptée dans le contexte très particulier de l'agitation entretenue dans la décennie précédant le dernier conflit mondial par des associations ou groupements de fait communément qualifiés de ligues. Elle a introduit une exception à la liberté d'association résultant de la loi du 1er juillet 1901 en permettant la dissolution administrative de groupements jugés dangereux.
Bien que fortement marquée par les circonstances ayant présidé à son adoption, la loi a survécu à ces événements et a même été complétée à plusieurs reprises par la suite. Un grand nombre de groupements et d'associations ont été dissous en vertu de ce texte : les ligues des années trente telles que les Croix de feu, mais aussi la ligue communiste (juin 1973), le Service d'action civique (août 1982), l'association « Ordre nouveau » (juin 1973), le mouvement corse pour l'autodétermination (janvier 1987), le Comité du Kurdistan (décembre 1993)...

Article 1
Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoqueraient à des manifestations armées dans la rue ;
2° Ou qui, en dehors des sociétés de préparation au service militaire agréées par le Gouvernement, des sociétés d'éducation physique et de sport, présenteraient, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tendrait à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui auraient pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration.
Le Conseil d'Etat, saisi d'un recours en annulation du décret prévu par le premier alinéa du présent article, devra statuer d'urgence.
6° Ou qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence.
7° Ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.

Texte consultable sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000325214/2012-04-30/
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