Le titre de bourgeois de Paris fut accordé par les rois à certains personnages, ce qui était une grande faveur. Quelques familles seulement jouissaient de la bourgeoisie parisienne. Les Marcel, des Essarts, Coquatrix et autres qui s'enrichirent au service du roi et par leur marchandise vers la fin du XIIIe siècle tenaient l'Hôtel de Ville et devinrent au XIVe siècle des personnages très importants. Philippe VI accorde ici à Jacques Lanfranc des Chiarenti, né à Pistoia, le titre de bourgeois de Paris avec tous les privilèges qui y sont attachés. Les Lombards au service de la couronne de France reçurent assez fréquemment le titre de bourgeois du roi ou celui de bourgeois de Paris. | |
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Philippe, etc. Nous faisons savoir, etc., ayant
entendu de quelques-uns dignes de foi le témoignage louable, que
Jacques Lanfranc des Chiarenti, né à Pistoia, avait longtemps
habité dans notre royaume et s'y était conduit louablement ;
considérant en outre l'affection que nous portons audit Jacques
qui réside dans notre royaume, nous avons décidé
d'accorder audit Jacques la bourgeoisie de notre ville de Paris et de
notre royaume, par certaine science et grâce spéciale, par
les présentes, voulant et lui concédant que dans la ville
de Paris et partout où il lui plaira dans notre royaume, excepté
Ies terres rebelles, il pourra rester, aller et venir, faire métier
de marchand et contracter tous les contrats licites possibles, ceci en
tant que notre bourgeois et comme s'il était né dans notre
royaume. Nous voulons en outre, et nous avons concédé ceci
par grâce spéciale par les présentes, qu'il puisse
jouir des franchises, libertés, droits, immunités de notre
dite ville de Paris, comme nos autres bourgeois de Paris, pacifiquement
et sans empêchement quelconque, pourvu qu'il verse cependant les
redevances habituelles aux autres Italiens ; donnant par la teneur
des présentes l'ordre à tous nos justiciers et sujets de
notre royaume de ne pas molester le susdit Jacques notre bourgeois, dans
sa personne, ses marchandises et ses biens, contre la teneur présente
de cette grâce, et de ne pas permettre qu'il soit inquiété
ou molesté par quiconque, nonobstant les ordonnances de notre règne
ou de ceux de nos prédécesseurs, devant être éditées
dans le futur et les arrêts portés par notre cœur, et s'ils
n'ont pas fait expressément mention pleinement des présentes
mot à mot. Pour que ceci soit ferme, etc. Fait à Paris I'année
1328, au mois de juillet. |
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Jules Viard, Documents parisiens du règne
de Philippe de Valois, Paris. 1899, p. 18-19, n° XVII. |
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